Vous souhaitez intégrer une profession pour laquelle votre employeur exige de vous un casier judiciaire vierge ? Dans certains cas, il est possible de formuler une demande, avant ou après jugement, pour que les condamnations pénales prononcées n’y figurent pas.
Le casier judiciaire recense les condamnations pénales d’une personne.
Il existe trois types de bulletins au sein d’un même casier judiciaire :
• Le bulletin n°1 (B1) comprend l’ensemble des condamnations d'une personne. Il s’agit du bulletin le plus complet. Il n’est accessible qu’aux autorités judiciaires, aux établissements pénitentiaires, ainsi qu’aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.
• Le bulletin n°2 (B2) comporte également l'ensemble des condamnations judiciaires d’une personne, à l’exception de certaines condamnations et notamment :
o Des condamnations prononcées lorsque l’intéressé était mineur,
o Des contraventions,
o Des condamnations assorties du sursis considérées comme non avenues (sauf si un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'exercer une activité avec des mineurs ou une peine complémentaire a été prononcée pour une durée plus longue),
o Des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci,
o Des compositions pénales exécutées.
Le B2 peut être délivré aux autorités administratives ainsi qu’aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation.
• Le bulletin n°3 (B3) comporte uniquement les condamnations pour crimes et délits les plus graves. Il s’agit du bulletin dont le contenu est le plus restreint. Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne concernée ou à son représentant légal.
A savoir : la personne condamnée ne peut pas solliciter une copie de ses bulletins n°1 et n°2. Elle peut toutefois les consulter après avoir adressé une demande au Procureur de la République de son domicile.
Les condamnations sont susceptibles d’être effacées du casier judiciaire sous certaines conditions. L’effacement peut être automatique ou autorisé par une juridiction pénale.
• Effacement automatique d’une condamnation du fait de l’écoulement du temps : par simple écoulement du temps, les condamnations judiciaires sont amenées à être effacées automatiquement, après leur exécution et après un délai défini par la loi. C’est la réhabilitation de plein droit.
o Effacement automatique des mentions du B2 et du B3 : cette réhabilitation profite à toute personne condamnée dont la peine a été exécutée, après un délai qui varie selon la peine prononcée.
o Effacement automatique des mentions du B1 : les condamnations sont effacées du B1 après une longue période qui varie selon l'infraction commise ou la peine prononcée (ex : les peines criminelles et délictuelles prononcées depuis plus de 40 ans).
Attention : pour que la réhabilitation soit automatique, il est nécessaire que la personne condamnée n’ait pas commis de nouvelle infraction durant ces délais.
• Effacement judiciaire sur requête : l’intéressé peut demander à l’autorité judiciaire qu'une condamnation ne soit pas inscrite ou soit effacée du bulletin n°2 et du bulletin n°3. La non-inscription ou l’effacement d’une mention au bulletin n°1 n’est toutefois pas possible.
o Demande de non-inscription d’une condamnation au B2 et au B3 : la personne poursuivie peut demander, au cours de l’audience, que la condamnation qui sera prononcée ne figure pas sur les B2 et B3 du casier judiciaire.
o Demande d’effacement d’une condamnation du B2 et du B3 : la personne condamnée peut solliciter l’effacement d’une condamnation du B2 et du B3 par requête adressée au Procureur de la République du Tribunal ayant prononcé la dernière condamnation. Cette requête doit être écrite et motivée.
La requête n’est recevable qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après la décision définitive de condamnation ou d’un premier refus d’effacement.
Le Tribunal statue sur la requête à l’occasion d’une audience, ou par ordonnance à l’issue d’une procédure uniquement écrite en cas d’avis favorable du Procureur de la République.
A savoir : la non-inscription et l’effacement ne sont pas possibles pour les personnes condamnées pour certaines infractions, notamment de nature sexuelle.
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